Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

Naviguer dans le sommaire du code

Article L733-2

Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


Indépendamment de l'application de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, les agents du service chargé des travaux visés à l'article L. 733-1 peuvent pénétrer, avec leur matériel, sur les propriétés publiques et privées même habitées, après que les propriétaires, locataires, exploitants ou occupants en ont été préalablement avisés.


Retourner en haut de la page