Article L322-2 (abrogé)
Version en vigueur du 19 mars 2014 au 01 janvier 2020
Abrogé par Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 5
Modifié par LOI n°2014-344
du 17 mars 2014 - art. 148 (V)
Sont réputées loteries et interdites comme telles : les ventes d'immeubles, de meubles ou de marchandises effectuées par la voie du sort, ou auxquelles ont été réunies des primes ou autres bénéfices dus, même partiellement, au hasard et, d'une manière générale, toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait dû, même partiellement, au hasard et pour lesquelles un sacrifice financier est exigé par l'opérateur de la part des participants.