Code de la sécurité intérieure

En vigueur depuis le 09/12/2020En vigueur depuis le 09 décembre 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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Article L154-2

Version en vigueur du 01/05/2012 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 mai 2012 au 22 mars 2015

Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
3° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
4° Les références au président du conseil général sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;
5° L'article L. 131-3 est ainsi rédigé :
" Art. L. 131-3. ― Les pouvoirs de police du président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon sont définis à l'article L. O. 6462-6 du code général des collectivités territoriales. " ;
6° L'article L. 131-4 est ainsi rédigé :
" Art. L. 131-4. ― Le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les pouvoirs de police définis à l'article L. 6412-2 du code général des collectivités territoriales. " ;
7° L'article L. 131-5 est ainsi rédigé :
" Art. L. 131-5. ― Le représentant de l'Etat peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil territorial, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil territorial en matière de police, dans les conditions prévues à l'article L. O. 6462-2 du code général des collectivités territoriales. "