Article 15
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
Modifié par Arrêté du 3 septembre 2001 - art. 5 (V)
Sauf décision spéciale du directeur général des douanes et droits indirects, les agents des douanes ne peuvent percevoir annuellement, au titre du présent arrêté et réserve faite des règles concernant le cumul des rémunérations publiques, une somme supérieure à 380 euros