Arrêté du 18 avril 1957 portant fixation des modalités d'application de l'article 391 du code des douanes relatif à la répartition des produits des amendes et confiscations

En vigueur du 01/01/2002 au 01/05/2026En vigueur du 01 janvier 2002 au 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 15

Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 mai 2026

Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
Modifié par Arrêté du 3 septembre 2001 - art. 5 (V)

Sauf décision spéciale du directeur général des douanes et droits indirects, les agents des douanes ne peuvent percevoir annuellement, au titre du présent arrêté et réserve faite des règles concernant le cumul des rémunérations publiques, une somme supérieure à 380 euros