Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 24/12/2016En vigueur depuis le 24 décembre 2016

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Article L134-9

Version en vigueur depuis le 24/12/2016Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

Modifié par Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 2

Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 324-17, les organismes agréés mentionnées à l'article L. 134-3 utilisent à des actions d'aide à la création, à des actions de formation des auteurs de l'écrit et à des actions de promotion de la lecture publique mises en œuvre par les bibliothèques les sommes perçues au titre de l'exploitation des livres indisponibles et qui n'ont pu être réparties parce que leurs destinataires n'ont pu être identifiés ou retrouvés avant l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 321-1.

Le montant et l'utilisation de ces sommes font l'objet, chaque année, d'un rapport des organismes de gestion collective au ministre chargé de la culture.