Décret n°2005-703 du 24 juin 2005 relatif au Domaine national de Chambord

En vigueur depuis le 25/02/2012En vigueur depuis le 25 février 2012

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Article 7

Version en vigueur depuis le 25/02/2012Version en vigueur depuis le 25 février 2012

Modifié par Décret n°2012-259 du 22 février 2012 - art. 2

Le mandat des membres mentionnés au 4° de l'article 6 est de cinq ans, celui des membres mentionnés au 5° de ce même article est de trois ans. Il est renouvelable.

Pour ces membres, la perte de la qualité en raison de laquelle ils ont été désignés, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. Si la vacance survient dans les six mois qui précèdent l'expiration du mandat, il n'est procédé à aucun remplacement.