Article D4624-45
Abrogé par DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1
Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité propre à l'entreprise. Ce rapport est transmis au comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article D. 4624-44 ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité intéressé en fait la demande.