Article R4624-26
Abrogé par Décret n°2022-1434 du 15 novembre 2022 - art. 4
Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Lors de cette visite, un dossier médical en santé au travail est constitué par le médecin du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8.