Code forestier (nouveau)

En vigueur depuis le 01/07/2012En vigueur depuis le 01 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 27 janvier 2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-92 relative à la partie législative du code forestier.
  • Partie réglementaire au JO du 30 juin 2012 : décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier, décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier (rectificatif).
  • Décret n° 2013-340 du 22 avril 2013 portant codification des dispositions réglementaires relatives à l'exercice sous forme de société de la profession d'expert foncier et agricole et d'expert forestier et relatif aux sociétés de participations financières de profession libérale d'experts fonciers et agricoles et d'experts forestiers.

VOIR AUSSI

  • Note de service du 20 septembre 2012 présentant le nouveau code forestier et explicitant les modifications intervenues par la recodification en complément des circulaires DGPAAT/SDFB/C2012-3016 du 21 février 2012, C2012-3063 du 23 juillet 2012 et C2012-3064 du 23 juillet 2012.
  • Circulaire C2012-3064 du 23 juillet 2012 relative aux règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières.
  • Circulaire C2012-3063 du 23 juillet 2012 relative à la recodification du code forestier - partie règlementaire.
  • Circulaire DGPAAT/SDFB/C2012-3016 du 21 février 2012 relative à la réécriture du code forestier - partie législative.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article L332-3

Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Une association syndicale de gestion forestière libre peut :

1° Assurer tout ou partie de la gestion durable des bois et forêts qu'elle réunit : travaux de boisement et de sylviculture, réalisation et entretien d'équipements, exploitation et mise sur le marché des produits forestiers ;

2° Autoriser et réaliser des travaux d'équipement pastoral ;

3° Donner à bail des terrains pastoraux inclus dans leur périmètre.

Une association syndicale de gestion forestière autorisée peut assurer tout ou partie de la gestion durable des bois et forêts qu'elle réunit dans les conditions prévues au 1° à 3°, à condition d'avoir été mandatée à cet effet par les propriétaires. Ce mandat peut aussi lui donner pouvoir, au nom des propriétaires, de présenter à l'agrément l'un des documents de gestion prévus à l'article L. 122-3 ou d'y souscrire.

Les statuts d'une association syndicale autorisée peuvent également prévoir des règles particulières pour assurer le rôle socio-économique et environnemental des forêts incluses dans son périmètre, sous forme d'un cahier des charges.