Code de procédure civile

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Article 1210-7

Version en vigueur du 29/01/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 29 janvier 2012 au 11 mai 2017

Création Décret n°2012-98 du 27 janvier 2012 - art. 1

Dès qu'il est informé de la décision de retour, le procureur de la République chargé de son exécution peut procéder ou faire procéder à l'audition de la personne chez qui se trouve l'enfant qui fait l'objet de cette décision.