Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/04/2017En vigueur depuis le 01 avril 2017

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Article 1055-4

Version en vigueur du 23/01/2012 au 01/04/2017Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 01 avril 2017

Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 39

Le procureur de la République, conformément à l'alinéa 3 de l'article 57 du code civil est celui dans le ressort duquel est détenu l'acte de naissance de l'enfant. En cas de déclaration faite devant les autorités diplomatiques ou consulaires, le procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu où est établi le service central d'état civil.