Code de procédure civile

Version en vigueur depuis le 23 janvier 2012

Naviguer dans le sommaire du code

Article 1530

Version en vigueur depuis le 23 janvier 2012

Créé par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2

La médiation et la conciliation conventionnelles régies par le présent titre s'entendent, en application des articles 21 et 21-2 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée, de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.


Retourner en haut de la page