Décret n°69-399 du 25 avril 1969 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 66-774 DU 18 OCTOBRE 1966 RELATIVE A LA TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES.

En vigueur depuis le 01/02/2012En vigueur depuis le 01 février 2012

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Article 24

Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

La commission départementale des tutelles comprend :

Le préfet ou son représentant, président ;

Un magistrat, juge des enfants ou juge des tutelles, désigné par le premier président de la cour d'appel, vice-président ;

Le directeur régional de la sécurité sociale ou son représentant ;

L'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ou son représentant ;

Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant ;

Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département ou son représentant ;

Deux représentants des régimes débiteurs des prestations sociales désignés par le préfet, sur proposition conjointe du directeur régional de la sécurité sociale et de l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ;

Deux personnes désignées par le préfet en raison de leur compétence particulière en matière de politique familiale et de protection des personnes âgées.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale de l'action sanitaire et sociale.



Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 6 : abroge le présent décret en tant qu'il s'applique aux avantages de vieillesse servis tant aux salariés qu'aux non-salariés au titre d'un régime législatif ou réglementaire de sécurité sociale et attribués sous condition de ressources, à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, aux prestations familiales, aux rentes d'orphelins.