Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 24/02/2004En vigueur depuis le 24 février 2004

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Article R752-18-6

Version en vigueur depuis le 02/01/2012Version en vigueur depuis le 02 janvier 2012

Modifié par Décret n°2011-2119 du 30 décembre 2011 - art. 5

Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession relevés à l'occasion des prestations servies à des assurés sociaux à l'encontre des pharmaciens titulaires d'une officine, des pharmaciens des établissements hospitaliers, des pharmaciens mutualistes, des pharmaciens salariés et des pharmaciens biologistes-responsables, biologistes-coresponsables et biologistes médicaux des laboratoires de biologie médicale exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont soumis en première instance à une section distincte, dite section des assurances sociales du conseil central de la section E de l'ordre des pharmaciens.