Code du patrimoine

En vigueur depuis le 01/03/2012En vigueur depuis le 01 mars 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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Article L524-15

Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012

Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 79 (V)

Les réclamations concernant la redevance d'archéologie préventive sont présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles L. 331-30 à L. 331-32 du code de l'urbanisme.


Conformément à l'article 79-IV de la loi n° 2011-1978 du 29 décembre 2011, ces dispositions entrent en vigueur dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la redevance d'archéologie préventive est perçue sur des travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2 du code du patrimoine, ils sont applicables aux demandes d'autorisation d'urbanisme et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er mars 2012 ;
2° Lorsque la redevance est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 et au dernier alinéa de l'article L. 524-4 du même code, ils sont applicables à compter du 1er mars 2013 ;
3° Ils entrent en vigueur à Mayotte à compter du 1er mars 2014.