Décret n° 2011-2108 du 30 décembre 2011 portant organisation de la surveillance de la navigation maritime

JORF n°0303 du 31 décembre 2011

En vigueur depuis le 01/01/2012En vigueur depuis le 01 janvier 2012

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Article 14

Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012


Lorsqu'un incident ou accident porté à la connaissance de l'officier de permanence est susceptible de créer un danger pour la sécurité de la navigation, l'environnement, les populations ou les activités littorales d'un autre Etat, l'officier de permanence transmet les informations pertinentes au préfet maritime et aux autorités maritimes compétentes, ainsi le cas échéant qu'au centre côtier ou portuaire compétent de l'Etat concerné.