Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

Naviguer dans le sommaire du code

Article L3253-22

Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

Modifié par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 3

Les sommes dues aux entrepreneurs de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie ni d'opposition au préjudice soit des salariés, soit des fournisseurs créanciers à raison de fournitures de matériaux de toute nature servant à la construction des ouvrages.

Les sommes dues aux salariés à titre de salaire sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.






Retourner en haut de la page