La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire.
Elle prend effet à compter de l'expiration du délai mentionné au 2° de l'article 20-8-2 ou de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état.
Elle prend effet à compter de l'expiration du délai mentionné au 2° de l'article 20-8-2 ou de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état.