I. ― La pension d'invalidité est égale à un pourcentage du salaire annuel moyen.
II. ― Le montant minimum de la pension d'invalidité ne peut être inférieur au montant prévu à l'article 14 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
III. ― Les salaires servant de base au calcul des pensions et des pensions déjà liquidées sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 27 mars 2002 précitée.
II. ― Le montant minimum de la pension d'invalidité ne peut être inférieur au montant prévu à l'article 14 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
III. ― Les salaires servant de base au calcul des pensions et des pensions déjà liquidées sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 27 mars 2002 précitée.