Code de justice militaire (nouveau)

En vigueur depuis le 01/01/2012En vigueur depuis le 01 janvier 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 2/06/2006 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 portant refonte du code de justice militaire (partie législative) ‎
  • Partie réglementaire au JO du 12/07/2008 : décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 portant partie réglementaire du code de justice ‎militaire ‎‎(deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat)
  • Partie réglementaire au JO du 11/05/2007 : décret n° 2008-691 du 10 juillet 2008 portant partie réglementaire du code de justice ‎militaire ‎‎(troisième partie : décrets)

Dernière modification : 22 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L112-22-6

Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2029

Créé par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 32

Nul ne peut, à peine de nullité, siéger comme président ou juge ou remplir les fonctions de juge d'instruction dans une affaire soumise à un tribunal territorial des forces armées :

1° S'il est parent ou allié du prévenu jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement ;

2° S'il a porté plainte ou mis en mouvement l'action publique ou a été entendu comme témoin ou en ce qui concerne seulement les présidents et juges, s'il a participé officiellement à l'enquête ;

3° Si, dans les cinq ans qui ont précédé le jugement, il a été engagé dans un procès contre le prévenu ;

4° S'il a précédemment connu de l'affaire comme administrateur ou comme président ou juge de la chambre de l'instruction ;

5° S'il est conjoint ou concubin du prévenu ou lié avec ce dernier par un pacte civil de solidarité.

Les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent, à peine de nullité, être membres d'un même tribunal territorial des forces armées.