Article L3252-8
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Abrogé par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)
Modifié par LOI n°2011-1862
du 13 décembre 2011 - art. 3
En cas de pluralité de saisies, les créanciers viennent en concours sous réserve des causes légitimes de préférence.
Toutefois, les créances résiduelles les plus faibles, prises dans l'ordre croissant de leur montant, sans que celles-ci puissent excéder un montant fixé par décret, sont payées prioritairement dans les conditions fixées par ce décret.