Article 93-1
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par Ordonnance n°2016-1636 du 1er décembre 2016 - art. 2
Si les nécessités de l'instruction l'exigent, le juge d'instruction peut, dans le cadre d'une commission rogatoire adressée à un Etat étranger ou d'une décision d'enquête européenne adressée à un Etat membre de l'Union européenne et avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, se transporter avec son greffier sur le territoire de cet Etat aux fins de procéder à des auditions.
Il en donne préalablement avis au procureur de la République de son tribunal.