Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 01/10/2016En vigueur depuis le 01 octobre 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L623-19

Version en vigueur depuis le 11/12/2011Version en vigueur depuis le 11 décembre 2011

Modifié par LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 1

Si le titulaire d'une licence d'office ne satisfait pas aux conditions requises, le ministre de l'agriculture peut, après avis de l'organisme mentionné à l'article L. 412-1, en prononcer la déchéance.