Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 21/09/2000En vigueur depuis le 21 septembre 2000

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Article R53-8-32

Version en vigueur du 05/12/2011 au 01/01/2029Version en vigueur du 05 décembre 2011 au 01 janvier 2029

Modifié par Décret n°2011-1729 du 2 décembre 2011 - art. 18

Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée dans un délai de deux mois. Ce délai est porté à quatre mois si une expertise est ordonnée. Cette ordonnance est notifiée au procureur de la République et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé. Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.