Code des assurances

En vigueur depuis le 30/03/2015En vigueur depuis le 30 mars 2015

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Article R*441-13

Version en vigueur depuis le 26/11/2011Version en vigueur depuis le 26 novembre 2011

Modifié par Décret n°2011-1635 du 23 novembre 2011 - art. 1

Les opérations collectives définies à l'article R. 441-4 donnent lieu à la souscription de conventions entre l'entreprise d'assurance et un intermédiaire au sens de l'article L. 511-1, mandataire de ladite entreprise, qui peut collecter les cotisations et peut effectuer le service des prestations pour le compte de cette entreprise.

Les cotisations versées par les cotisants ne peuvent faire l'objet d'aucune redistribution de la part de l'intermédiaire.

Le service des prestations effectué par l'intermédiaire ne peut comporter une redistribution desdites prestations sur des bases différentes de celles fixées dans la convention mentionnée au premier alinéa du présent article.