Code des assurances

En vigueur depuis le 26/11/2011En vigueur depuis le 26 novembre 2011

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Article R144-20

Version en vigueur depuis le 26/11/2011Version en vigueur depuis le 26 novembre 2011

Création Décret n°2011-1635 du 23 novembre 2011 - art. 1

I. ― Pour chaque plan, le ou les commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance certifient que les comptes annuels du plan sont réguliers et sincères.

II. ― Le ou les commissaires aux comptes sont convoqués à la réunion du comité de surveillance du plan au cours de laquelle ce dernier délivre un avis sur les comptes annuels du plan.

A cette occasion, le ou les commissaires aux comptes portent à la connaissance du comité de surveillance :

1° Les contrôles et vérifications auxquels ils ont procédé et les différents sondages effectués ;

2° Les postes du bilan et des autres documents comptables auxquels des modifications leur paraissent devoir être apportées, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour l'établissement de ces documents ;

3° Les irrégularités et les inexactitudes qu'ils auraient découvertes ;

4° Les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les comptes annuels.