Article 16
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnées aux articles 13, 14 et 15 peut être portée au maximum à dix jours.
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JORF n°0273 du 25 novembre 2011
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnées aux articles 13, 14 et 15 peut être portée au maximum à dix jours.
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