Locaux à risques intégrés dans le bâtiment recevant du public
§ 1. En application des dispositions de l'article CO 27 (§ 2), les locaux présentant des risques particuliers d'incendie sont classés selon le tableau ci-après.
DÉSIGNATION DU LOCAL | LOCAUX À RISQUES PARTICULIERS | |
| . | Moyens | Importants |
Locaux fonctionnels | ||
| Cuisines. | Si la puissance des appareils de cuisson ou de remise en température est > 20 kW ou en cas d'utilisation de friteuse ouverte, quelle que soit la puissance. | . |
| Ateliers techniques. | Si point chaud | Menuiseries |
| Local fermé d'accès ambulance | X | . |
| Stérilisation. Centrale d'oxyde d'éthylène. | X | . |
| Stockage des gaz médicaux. | 50 l < CE < 200 l | CE > 200 l |
Locaux où sont utilisés ou stockés des liquides inflammables | ||
Groupe de locaux de laboratoires, pharmacie. | 10 l < Q < 400 l avec un maximum de 200 l | Q > 400 l avec le bâtiment |
| Réserves | 10 l < Q < 100 l | Interdit |
| Service ou unité de soins. | 3 l < Q < 10 l (par local) | Interdit |
Locaux où sont stockées des matières inflammables | ||
| Archives. | 50 m³ < V < 100 m³ (*) | V > 100 m³ (*) |
| Lingerie. Locaux de déchets. Autres réserves. Pharmacie | 5 m³ < V < 100 m³ (*) | V > 100 m³ (*) |
| Légendes : Q : quantité de liquides inflammables, exprimée en litres, quelle que soit leur catégorie. V : volume des locaux, exprimé en mètres cubes. (*) : volume à doubler si le local est situé dans un espace qui ne comporte pas de locaux à sommeil. CE : capacité en eau. | ||
Les locaux d'assemblage des repas et les locaux de réchauffage des préparations utilisant uniquement l'énergie électrique sont classés à risques courants.
§ 2. En complément des dispositions de l'article CO 28, tous les locaux à risques particuliers contenant des liquides inflammables doivent respecter les mesures suivantes :
Ils doivent être munis d'une ventilation haute et basse permanente judicieusement répartie ; les sections totales des ventilations hautes et basses doivent respectivement être au moins égales au 1/100 de la surface de ces locaux, avec un minimum de 10 décimètres carrés par bouche ;
Ils ne peuvent être installés qu'exceptionnellement en sous-sol et après avis de la commission de sécurité compétente ;
Ils doivent comporter une paroi en façade, dont une partie suffisante en verre mince.
§ 3. Les différents locaux contenant des quantités de liquides inflammables comprises entre dix et deux cents litres doivent être aménagés de façon à créer des blocs isolables dans les conditions de l'article CO 28 (§ 2) et dans les limites mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus.