Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 31/12/2012En vigueur depuis le 31 décembre 2012

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Article 406 A 15

Version en vigueur du 31/12/2012 au 01/01/2029Version en vigueur du 31 décembre 2012 au 01 janvier 2029

Modifié par Décret n°2011-1303 du 14 octobre 2011 - art. 11

La mainlevée du séquestre peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal correctionnel, saisis, en tout état de la procédure sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande de l'intéressé. Elle peut l'être également hors le cas de saisine du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel par le président du tribunal statuant en référé dans les conditions prévues aux articles 485 et 486 du code de procédure civile.

Les réquisitions du parquet sont prises à la demande du directeur départemental de l'administration qui a provoqué la mise sous séquestre dans le cas où aucune décision définitive n'est intervenue sur l'action publique et à la demande du directeur départemental des finances publiques ou du responsable du service à compétence nationale dans le cas de décision définitive jusqu'à et après l'exécution de cette décision.


Décret n° 2011-1303 du 14 octobre 2011 article 18 II : Pour les départements dans lesquels la direction départementale des finances publiques n'est pas créée et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2012, les présentes dispositions demeurent applicables dans leur rédaction antérieure au 15 octobre 2011.