Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

En vigueur depuis le 01/01/2012En vigueur depuis le 01 janvier 2012

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Article 18-2

Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

Création Décret n°2011-1230 du 3 octobre 2011 - art. 5

Au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, chaque avocat en exercice déclare au secrétariat du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation le nombre d'heures de formation continue dont il peut justifier au titre de l'année précédente. Cette déclaration précise les formations suivies ou dispensées, les activités prises en compte à titre d'équivalence ainsi que les heures correspondantes. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à la déclaration.

Le conseil de l'ordre contrôle l'accomplissement effectif de l'obligation de formation continue des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en vérifiant les critères des formations suivies ainsi que leur lien nécessaire avec l'activité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.