Article 11
Les activités agricoles, forestières et pastorales s'exercent dans le respect des objectifs de protection de la réserve, notamment ceux définis par le plan de gestion. Elles peuvent être réglementées par le préfet.
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JORF n°0211 du 11 septembre 2011
Les activités agricoles, forestières et pastorales s'exercent dans le respect des objectifs de protection de la réserve, notamment ceux définis par le plan de gestion. Elles peuvent être réglementées par le préfet.
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