Code du travail

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2011

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Article L8271-6

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2011

Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 84

Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2, ainsi que les autorités chargées de la coordination de leurs actions, peuvent échanger tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal avec les agents investis des mêmes compétences et les autorités chargées de la coordination de leurs actions dans les Etats étrangers.

Lorsque des accords sont conclus avec les autorités de ces Etats, ils prévoient les modalités de mise en oeuvre de ces échanges.






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