Décret n° 2011-957 du 10 août 2011 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle long des études odontologiques et aux modalités d'agrément des stages

JORF n°0186 du 12 août 2011

En vigueur depuis le 13/08/2011En vigueur depuis le 13 août 2011

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Article 9

Version en vigueur depuis le 13/08/2011Version en vigueur depuis le 13 août 2011


La commission d'interrégion ne peut siéger que si la moitié au moins des membres, titulaires ou suppléants, est présente. Dans le cas contraire, les membres seront convoqués pour une nouvelle réunion dans les douze jours suivant la première date de réunion prévue. Les avis rendus lors de cette nouvelle réunion seront valables même si le quorum prévu au présent article n'est pas respecté.