Code du service national

En vigueur du 11/02/2015 au 01/02/2023En vigueur du 11 février 2015 au 01 février 2023

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Article R*112-18

Version en vigueur depuis le 05/08/2011Version en vigueur depuis le 05 août 2011

Modifié par Décret n°2011-929 du 1er août 2011 - art. 2

Les Français désireux d'accomplir une période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale en font la demande par écrit auprès l'organisme chargé du service national dont ils relèvent en précisant la force armée ou le service commun qu'ils choisissent. Leur admission est prononcée par l'autorité militaire après reconnaissance de l'aptitude des intéressés.