Code du travail

Version en vigueur depuis le 30 juillet 2011

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Article L6222-16

Version en vigueur depuis le 30 juillet 2011

Modifié par LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 8

Si le contrat d'apprentissage est suivi de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée, d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire dans la même entreprise, aucune période d'essai ne peut être imposée, sauf dispositions conventionnelles contraires.

La durée du contrat d'apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et l'ancienneté du salarié.






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