Code électoral

En vigueur depuis le 29/07/2011En vigueur depuis le 29 juillet 2011

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Article L558-9

Version en vigueur depuis le 29/07/2011Version en vigueur depuis le 29 juillet 2011

Création LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 8

Les sièges attribués à chaque liste en application de l'article L. 558-8 sont répartis entre les sections qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque section. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section.