Code général des impôts

En vigueur depuis le 24/02/2005En vigueur depuis le 24 février 2005

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Article 873

Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

Modifié par LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 46
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Chaque objet adjugé est porté de suite au procès-verbal, le prix y est écrit en toutes lettres et tiré hors ligne en chiffres.

Chaque séance est close et signée par l'officier public, le courtier de marchandises assermenté ou la personne habilitée à diriger la vente.

Lorsqu'une vente a lieu par suite d'inventaire, il en est fait mention au procès-verbal, avec indication de la date de l'inventaire, du nom du notaire qui y a procédé et de la quittance de l'enregistrement, le cas échéant.