Article D138-26
Transféré par DÉCRET n°2014-1160 du 9 octobre 2014 - art. 1
Création Décret n°2011-824
du 7 juillet 2011 - art. 1
La proportion minimale de salariés mentionnée à l'article L. 138-29 est fixée à 50 % de l'effectif, apprécié dans les conditions prévues à l'article D. 138-25.