Code du travail

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Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

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Article R2122-76

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

Création Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

Le centre de traitement ne peut accepter comme vote émis par correspondance aucun pli autre que les plis officiels portant la mention " Vote par correspondance ” remis par le prestataire en charge de l'acheminement postal, agissant pour le compte du ministre chargé du travail. Les plis d'une autre nature sont conservés sans être ouverts par le centre de traitement en vue de leur annexion au procès-verbal de dépouillement du scrutin.

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