Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 23/06/2011En vigueur depuis le 23 juin 2011

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Article 230-5.04

Version en vigueur depuis le 23/06/2011Version en vigueur depuis le 23 juin 2011

Créé par Arrêté du 9 mai 2011 - art. 2

Installations du domaine I

Dans le cas où une mise à la masse est nécessaire, celle-ci est conforme au paragraphe pertinent de l'article 230-5.03.

Si les câbles circulent dans les fonds ou dans des endroits où il y a risque d'immersion, ils doivent être contenus dans une gaine ou un conduit étanche et isolant.