Article 268
Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9
Modifié par Décret n°2011-645
du 9 juin 2011 - art. 1
S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir, ou d'une opération mentionnée au 2° du 5 de l'article 261 pour laquelle a été formulée l'option prévue au 5° bis de l'article 260, si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre :
1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ;
2° D'autre part, selon le cas :
a) soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain ou de l'immeuble ;
b) soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués.
Lorsque l'opération est réalisée par un fiduciaire, les sommes mentionnées aux a et b du 2° s'apprécient, le cas échéant, chez le constituant.