Arrêté du 23 mai 2011 pris en application des articles R. 521-59, R. 521-60, R. 521-61 et R. 521-63 du code de l'environnement pour le secteur des équipements fixes de protection contre l'incendie

JORF n°0137 du 15 juin 2011

En vigueur depuis le 16/06/2011En vigueur depuis le 16 juin 2011

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Article 5

Version en vigueur depuis le 16/06/2011Version en vigueur depuis le 16 juin 2011


L'organisme agréé transmet au ministre chargé de l'environnement un rapport d'activité portant sur l'exercice précédent, au plus tard le 31 mars de chaque année.
Ce rapport annuel d'activité comprend les éléments suivants :
― le nombre de demandes de certificats reçues, rejetées, en attente de traitement, et le nombre de certificats accordés ;
― le nombre de candidats évalués, en distinguant le nombre de candidats ayant, préalablement à l'évaluation, suivi une formation dans le secteur des équipements fixes de protection contre l'incendie ;
― le nombre de sessions d'évaluation organisées ;
― la liste des candidats à qui l'organisme a délivré, refusé, renouvelé, retiré ou suspendu le certificat, en précisant leur numéro de certificat ainsi que la date de délivrance, et, le cas échéant, le motif de refus, de suspension ou de retrait du certificat ;
― la liste des réclamations effectuées par des candidats, en précisant leur identité, le cas échéant leur numéro de certificat, le motif de la plainte ou de la réclamation et les suites qui lui ont été données ;
― la liste actualisée des examinateurs qu'il emploie, ainsi que leurs compétences.