Code de la sécurité sociale

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Article R251-18

Version en vigueur depuis le 03/06/2011Version en vigueur depuis le 03 juin 2011

Modifié par Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 8

Les recettes du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par :

1°) Une fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage ;

2°) les ressources diverses qui lui sont affectées en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que les revenus du fonds de réserve spéciale des anciennes caisses régionales de sécurité sociale.

Ce fonds supporte les dépenses effectuées au titre de l'action sanitaire et sociale.