Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 19/05/2011En vigueur depuis le 19 mai 2011

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Article 230-30

Version en vigueur du 19/05/2011 au 01/01/2029Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 147

Lorsque les prélèvements biologiques réalisés au cours d'une autopsie judiciaire ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner leur destruction.

La destruction s'effectue selon les modalités prévues par l'article R. 1335-11 du code de la santé publique.

Toutefois, sous réserve des contraintes de santé publique et lorsque ces prélèvements constituent les seuls éléments ayant permis l'identification du défunt, l'autorité judiciaire compétente peut autoriser leur restitution en vue d'une inhumation ou d'une crémation.