Arrêté du 12 avril 2011 relatif aux conditions d'admission des ruminants à la monte publique artificielle et à la mise à disposition du public des informations caractérisant la valeur génétique des ruminants admis à la monte publique artificielle

JORF n°0093 du 20 avril 2011

En vigueur depuis le 01/05/2011En vigueur depuis le 01 mai 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 7

Version en vigueur du 01/05/2011 au 01/10/2026Version en vigueur du 01 mai 2011 au 01 octobre 2026

Abrogé par Arrêté du 17 juin 2026 - art. 10


Les résultats officiels d'un reproducteur des espèces bovine, ovine et caprine ayant fait l'objet de la déclaration d'utilisation en monte publique artificielle en France prévue à l'alinéa 3 de l'article 5 sont constitués par l'intégralité des résultats d'évaluation génétique le concernant.
Ces résultats peuvent être présentés selon deux catégories : les résultats officiels à publication obligatoire, d'une part, et les résultats officiels à publication facultative, d'autre part.
Ces différents types de résultats sont définis par l'interprofession prévue à l'article L. 653-9 du code rural et transmis au ministre chargé de l'agriculture.