Code des douanes de Mayotte

En vigueur du 01/06/2011 au 01/05/2026En vigueur du 01 juin 2011 au 01 mai 2026

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Article 193-6

Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 mai 2026

Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (V)
Création LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 25

La personne placée en retenue douanière est immédiatement informée par un agent des douanes, dans les conditions prévues à l'article 63-1 du code de procédure pénale :

1° De son placement en retenue ainsi que de la durée de la mesure et de la prolongation dont celle-ci peut faire l'objet ;

2° De la nature et de la date présumée de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;

3° Du fait qu'elle bénéficie des droits énoncés à l'article 193-5 du présent code ;

4° Du fait qu'elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal et émargée par la personne retenue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.