Code des douanes de Mayotte

En vigueur du 01/06/2011 au 01/05/2026En vigueur du 01 juin 2011 au 01 mai 2026

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Article 193-3

Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 mai 2026

Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Création LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 25

Dès le début de la retenue douanière, le procureur de la République dans le ressort duquel est constaté le flagrant délit en est informé par tout moyen.

Il est avisé de la qualification des faits qui a été notifiée à la personne. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues à l'article 193-6.

Si la mesure doit être exécutée dans un autre ressort que celui du procureur de la République où l'infraction a été constatée, ce dernier en est informé.