Article 323-1
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Créé par LOI n°2011-392
du 14 avril 2011 - art. 19
Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'arrestation et au placement en retenue douanière d'une personne qu'en cas de flagrant délit douanier puni d'une peine d'emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l'enquête douanière.