Décret n°99-487 du 11 juin 1999 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux personnes qui prêtent leur concours à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

En vigueur du 01/01/2010 au 29/02/2020En vigueur du 01 janvier 2010 au 29 février 2020

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Article 4

Version en vigueur du 01/01/2010 au 29/02/2020Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 29 février 2020

Abrogé par Décret n°2020-173 du 27 février 2020 - art. 13
Modifié par Décret n°2011-379 du 7 avril 2011 - art. 4

Lorsqu'un membre de la commission est amené à se déplacer pour procéder aux vérifications prévues à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, il perçoit une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Donnent également lieu au versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent les déplacements à l'étranger des membres de la commission pour participer aux travaux :

-du groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel institué par l'article 29 de la directive 95/46/ CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

-de l'autorité de contrôle commune d'Europol ;

-de l'autorité de contrôle commune d'Eurojust ;

-de l'autorité de contrôle commune de Schengen ;

-de l'autorité de contrôle commune des douanes.