Arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages

En vigueur du 01/04/2011 au 27/03/2026En vigueur du 01 avril 2011 au 27 mars 2026

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Article 14

Version en vigueur du 01/04/2011 au 27/03/2026Version en vigueur du 01 avril 2011 au 27 mars 2026

Abrogé par Arrêté du 22 mars 2026 - art. 22
Modifié par Arrêté du 14 mars 2011 - art. 7

Lorsque, pour un ouvrage donné, les performances de résistance au feu ne peuvent pas être directement justifiées suivant l'un des articles 11 à 13 ci-avant, une appréciation d'un laboratoire agréé peut être sollicitée. Cette appréciation prend alors la forme d'un avis de chantier, en matière de résistance au feu valable pour cette construction particulière. La demande d'avis de chantier, comportant toutes les informations nécessaires à cette appréciation, doit intervenir le plus tôt possible avant la phase de construction.